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ACQUISITION DE LA NATIONALITé FRANçAISE
1) ACQUISITION A RAISON DU MARIAGE
Le conjoint étranger ou apatride d'un Français peut acquérir la
nationalité française par déclaration après un
délai de 4
ans à compter du mariage (au lieu de 2 ans de communauté de vie précédemment) et
de 5 ans en l’absence de résidence en France pendant 3 ans.
(Cliquez ici pour voir les principales mesures
concernant la loi d'immigration du 24 juillet 2006).
Conditions :
La nationalité française n'est pas accordée au conjoint étranger qui :
- A été condamné à une peine supérieure ou égale à six mois de prison sans
sursis;
- A fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non rapporté ou abrogé ou
d'une interdiction du territoire non exécutée;
- Est en situation irrégulière;
- A été condamné pour crimes ou délits constituant une atteinte
aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme.
- A la date de la déclaration, la communauté de vie ne doit pas avoir
cessé
- Le conjoint doit avoir conservé sa nationalité française.
- Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la
langue française.
Ou s'adresser :
- En France, à la greffe du tribunal d'instance dont dépend votre domicile;
- A l'étranger, au consulat de France.
Pièces à fournir :
- Deux copies intégrales de l'acte de mariage (récentes de moins de 3mois);
- En cas de mariage à l'étranger, la transcription de l'acte sur les registres consulaires
français;
- Une copie intégrale récente de l'acte de naissance
du conjoint étranger, portant mention du mariage, émanant des autorités du pays d'origine (exemple consulat)
- Un certificat récent de nationalité française de votre conjoint;
- Un extrait de casier judiciaire français et des
pays où vous avez résidé les dix dernières années;
- Une attestation sur l'honneur des deux époux signée devant
l'autorité qui reçoit la déclaration certifiant qu'à la date de
cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle
n'a pas cessé entre eux;
- Les documents attestant de la communauté de vie commune (dernier
avis d'imposition, bail, dernières quittances de loyer, cartes de
mutuelle, carte vitale, derniers relevés bancaires au nom de M. et Mme,...)
- La copie intégrale de l'acte de naissance des enfants nés avant
ou après le mariage.
Récépissé de la demande :
- Au dépôt du dossier accompagné des pièces nécessaires, vous recevez un récépissé daté.
- Ensuite, le tribunal d'instance transmet le dossier au ministre chargé des naturalisations.
- Le ministre dispose d'un délai d'un an pour enregistrer votre
déclaration et pour faire procéder à une enquête.
- Le juge d'instance saisit le préfet du lieu de résidence du
déclarant qui procède à une enquête, par la police ou la
gendarmerie, afin de vérifier d'une part la continuité
de la communauté de vie entre les époux et d'autre
part l'assimilation et le loyalisme du conjoint étranger.
- Vous serez convoqué à un entretien afin d'évaluer votre connaissance
de la langue française. Cet entretien fait l'objet d'un compte rendu.
Enregistrement de la déclaration :
- Votre déclaration enregistrée par le ministre est une preuve de votre
nationalité et vous sert à établir un certificat de nationalité
française puis une carte d'identité.
- La mention de la déclaration enregistrée est inscrite sur votre acte
de naissance.
- Vos enfants mineurs étrangers deviennent français en
même temps que vous s'ils résident avec vous et figurent sur la
déclaration.
Refus d'enregistrement :
- Le ministre ou le juge refuse d'enregistrer les déclarations qui ne
satisfont pas aux conditions légales.
- La décision de refus
d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à
laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la
remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité
de la déclaration. Le délai est porté à un an pour les déclarations
souscrites en vertu de l'article 21-2 (Acquisition de la nationalité
française à raison du mariage).
- A défaut de refus d'enregistrement
dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au
déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
- Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué,
l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les
conditions légales ne sont pas satisfaites.
- Une fois la déclaration enregistrée, le ministère public peut la
contester, en cas de mensonge ou de fraude, dans le délai de deux ans
à compter de leur découverte.
Cessation de la vie commune :
La cessation de la vie commune dans les douze mois suivant
l'enregistrement constitue une présomption de fraude.
Contester un refus d'enregistrement :
Vous disposez d'un délai de six mois à compter de la notification du
refus pour contester la décision auprès du tribunal de grande instance de votre domicile.
Pour toute information :
Adressez-vous au tribunal d'instance dont dépend votre domicile.
2) ACQUISITION A RAISON DE LA NAISSANCE ET DE LA RéSIDENCE EN FRANCE
Les enfants, nés en France, de parents étrangers, peuvent acquérir,
de plein droit, la nationalité française à leur majorité. Ils
peuvent aussi l'acquérir, par déclaration dès l'âge de 16 ans.
Conditions :
- Résider en France et justifier y avoir résidé pendant une période
discontinue ou continue d'au moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans.
A quel moment :
Il est possible de décliner la qualité de Français :
- Par déclaration dès l'âge de 13 ans. Par les parents étrangers d'un enfant né en France, à condition que l'enfant donne son accord et qu'il réside en
France depuis au moins 5 ans depuis l'âge de 8 ans;
- Par déclaration dès l'âge de 16 ans, par l'enfant;
- Ou, de plein droit, dans les 6 mois qui précèdent la majorité;
- Ou, de plein droit, dans les 12 mois qui la suivent sous réserve, pour les jeunes,
de prouver qu'ils ont la nationalité d'un Etat étranger;
- De plein droit, en effectuant le service militaire, pour les mineurs nés en France de personnes étrangères.
A noter : il est créé un titre d'identité républicaine, valable 5
ans, renouvelable, pour les enfants nés en France de parents étrangers
titulaires d'un titre de séjour et n'ayant pas encore la nationalité
française.
Il est délivré sur présentation du livret de famille.
3) ACQUISITION PAR DECLARATION DE NATIONALITE
Cette forme d'acquisition concerne les enfants recueillis ou adoptés (adoption simple).
Ou s'adresser :
- En France, à la greffe du tribunal d'instance dont dépend votre domicile;
- A l'étranger, au consulat de France.
Pièces à fournir :
- Extrait de l'acte de naissance de l'enfant;
- Pièce justificative de résidence en France;
- Certificat de
nationalité de la personne qui a adopté ou recueilli l'enfant;
- Extrait
du jugement d'adoption ou certificat de " recueil " délivré
par l'organisme ayant confié l'enfant.
EFFETS DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITé FRANçAISE
La personne ayant acquis la nationalité française, jouit des mêmes
droits que tout Français de naissance. Si son nom a été
mentionné dans le décret ou dans la déclaration, l'enfant mineur dont
l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient
français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce
parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de
séparation ou divorce.
Il peut, cependant, à partir de l'âge de 16 ans, répudier cette
qualité s'il n'est pas né en France. Il doit faire une déclaration
devant le juge d'instance dans les 6 mois qui précèdent sa majorité
ou dans les 12 mois qui la suivent.
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EXTRAITS DES LOIS CONCERNANT L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE
Livre Ier des personnes
Titre Ier bis - De la nationalité française
Chapitre III - De l'acquisition de la nationalité française
Section 1 - Des modes d'acquisition de la nationalité française
Paragraphe 1 - Acquisition de la nationalité française à raison de la filiation Article 21
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803)
(Loi du 10 août 1927 art. 13)
Paragraphe 2 - Acquisition de la nationalité française à
raison du mariage
Article 21-1
- Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.
Article 21-2
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 1 Journal Officiel du 17 mars
1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 65 Journal Officiel du
27 novembre 2003)
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 79 Journal Officiel du 25 juillet 2006)
Article 21-3
Article 21-4
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 66 Journal Officiel du
27 novembre 2003)
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 80 Journal Officiel du
25 juillet 2006)
- Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour
indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à
l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger
dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu
au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été
refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité
de la déclaration est passée en force de chose jugée.
- La situation effective de polygamie du conjoint étranger
ou la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'infraction définie
à l'article 222-9 du code pénal, lorsque celle-ci a été commise sur
un mineur de quinze ans, sont constitutives du défaut d'assimilation.
- En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé
est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française.
- Toutefois, la validité des actes passés entre la
déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour
le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française.
Article 21-5
- Le mariage déclaré nul par une décision émanant
d'une juridiction française ou d'une juridiction étrangère dont
l'autorité est reconnue en France ne rend pas caduque la déclaration
prévue à l'article 21-2 au profit du conjoint qui l'a contracté de
bonne foi.
Article 21-6
- L'annulation du mariage n'a point d'effet sur la
nationalité des enfants qui en sont issus.
Paragraphe 3 - Acquisition de la nationalité française à raison
de la naissance et de la résidence en France
Article 21-7
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 17
mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
- Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la
nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en
France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France
pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans,
depuis l'âge de onze ans.
- Les tribunaux d'instance, les
collectivités territoriales, les organismes et services publics, et
notamment les établissements d'enseignement sont tenus d'informer
le public, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le
premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de
nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Article 21-8
(Loi nº 93-1417 du 30 décembre 1993 art. 11 I Journal Officiel du
1er janvier 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 3 Journal Officiel du 17 mars
1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
- L'intéressé a la faculté de déclarer, dans les conditions
prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu'il prouve qu'il
a la nationalité d'un Etat étranger, qu'il décline la qualité de
Français dans les six mois qui précèdent sa majorité ou dans les
douze mois qui la suivent. Dans ce dernier cas, il est réputé n'avoir
jamais été français.
Article 21-9
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 4 Journal Officiel
du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
- Toute personne qui
remplit les conditions prévues à l'article 21-7 pour acquérir la
qualité de Français perd la faculté de décliner celle-ci si elle
contracte un engagement dans les armées françaises.
- Tout mineur né en
France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en
qualité d'engagé, acquiert la nationalité française à la date de
son incorporation.
Article 21-10
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 5
Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
- Les
dispositions des articles 21-7 à 21-9 ne sont pas applicables aux
enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls de
carrière de nationalité étrangère. Ces enfants ont toutefois la
faculté d'acquérir volontairement la nationalité française
conformément aux dispositions de l'article 21-11 ci-après.
Article 21-11
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 6 Journal Officiel du 17 mars
1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
- L'enfant mineur né en France de
parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la
nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues
aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en
France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France
pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis
l'âge de onze ans.
- Dans les mêmes conditions, la nationalité
française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en
France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans et avec
son consentement personnel, la condition de résidence habituelle en
France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans.
Paragraphe 4 - Acquisition de la nationalité française par
déclaration de nationalité
Article 21-12
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 7 Journal Officiel du 17 mars 1998
en vigueur le 1er septembre 1998)
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 67 Journal Officiel du 27
novembre 2003)
- L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne
de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer,
dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il
réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa
déclaration il réside en France.
- Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque
l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française
n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
- Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité
française :
- L'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France
et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis
au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à
l'enfance ;
- L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui
ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation
française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé
présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil
d'Etat.
Article 21-13
- Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite
conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui,
d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les
dix années précédant leur déclaration.
- Lorsque la validité des actes
passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la
possession de la nationalité française, cette validité ne peut être
contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette
nationalité.
Article 21-14
- Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application
de l'article 23-6 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir
prévue par l'article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française
par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.
- Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens
manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit
effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée
française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps
de guerre.
- Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement
accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou
combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre
peuvent également bénéficier des dispositions du premier alinéa du
présent article.
Paragraphe 5 - Acquisition de la nationalité française par
décision de l'autorité publique
Article 21-14-1
(inséré par Loi nº 99-1141 du 29 décembre 1999 art. 1 Journal Officiel
du 30 décembre 1999)
- La nationalité française est conférée par décret, sur
proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans
les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à
l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande.
- En cas de décès de l'intéressé, dans les conditions prévues au
premier alinéa, la même procédure est ouverte à ses enfants
mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de
résidence prévue à l'article 22-1..
Article 21-15
(Loi nº 99-1141 du 29 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 30
décembre 1999)
- Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la
nationalité française par décision de l'autorité publique résulte
d'une naturalisation accordée par décret à la demande de
l'étranger.
Article 21-16
- Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au
moment de la signature du décret de naturalisation.
Article 21-17
- Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et
21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger
justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années
qui précèdent le dépôt de la demande.
Article 21-18
- Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans :
- Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études
supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université
ou un établissement d'enseignement supérieur français ;
- Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses
talents des services importants à la France.
Article 21-19
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 8 Journal Officiel du 17 mars 1998
en vigueur le 1er septembre 1998)
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 82 Journal Officiel du 25
juillet 2006)
- Peut être naturalisé sans condition de stage :
- L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans
une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté
un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;
- L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou
celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt
exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être
accordé qu'après avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre
compétent ;
- L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la
loi nº 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français
de protection des réfugiés et apatrides.
Article 21-20
- Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui
appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle
est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou
l'une des langues officielles est le français,
- soit lorsque le français
est sa langue maternelle,
- soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation
minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue
française.
Article 21-21
- La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur
proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger
francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action
émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses
relations économiques internationales.
Article 21-22
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 83 Journal Officiel du 25
juillet 2006)
- Nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.
-
Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur
resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité
française s'il justifie avoir résidé en France avec ce parent durant
les cinq années précédant le dépôt de la demande.
Article 21-23
- Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou
s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27
du présent code.
- Les condamnations prononcées à l'étranger pourront toutefois ne pas
être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la
naturalisation ne pourra être pris qu'après avis conforme du Conseil
d'Etat.
Article 21-24
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 68 Journal Officiel du 27
novembre 2003)
- Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à
la communauté française, notamment par une connaissance suffisante,
selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs
conférés par la nationalité française.
Article 21-24-1
(inséré par Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 69 Journal
Officiel du 27 novembre 2003)
- La condition de connaissance de la langue française ne s'applique pas
aux réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement et
habituellement en France depuis quinze années au moins et âgés de plus
de soixante-dix ans.
Article 21-25
- Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de
l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de
naturalisation seront fixées par décret.
Article 21-25-1
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 15 Journal Officiel du 17 mars
1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 84 Journal Officiel du 25
juillet 2006)
- La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la
nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard
dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires
à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé
est délivré immédiatement.
-
Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque
l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa
résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de
cette remise.
-
Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision
motivée, pour une période de trois mois.
Paragraphe 6 - Dispositions communes à certains modes d'acquisition de la
nationalité française
Article 21-26
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 9 Journal
Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
- Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue
une condition de l'acquisition de la nationalité française :
- Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité
professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français
ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier
pour l'économie ou la culture française ;
- Le séjour dans les pays en union douanière avec la France
qui sont désignés par décret ;
- La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre,
dans une formation régulière de l'armée française ou au titre des
obligations prévues par le livre II du code du service national ;
- Le séjour hors de France en qualité de volontaire du service national.
- L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils
habitent effectivement ensemble.
Article 21-27
(Loi nº 93-1027 du 24 août 1993 art. 32 Journal
Officiel du 29 août 1993)
(Loi nº 93-1417 du 30 décembre 1993 art. 11 II
Journal Officiel du 1er janvier 1994)
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 10 Journal
Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 70
Journal Officiel du 27 novembre 2003)
- Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans
cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour
crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux
de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée,
s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois
d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis.
- Il
en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté
d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une
interdiction du territoire français non entièrement exécutée.
- Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au
regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en
France.
- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant
mineur susceptible d'acquérir la nationalité française en application
des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1, ni au condamné ayant bénéficié
d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire
conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou
dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin nº 2 du
casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et
775-2 du code de procédure pénale.
Section 2 - Des effets de
l'acquisition de la nationalité française
Article 22
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
(Loi du 31 mai 1854))
-
La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous
les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la
qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition.
Article 22-1
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 11 Journal Officiel du 17
mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
(Loi nº 99-1141 du 29 décembre 1999 art. 3 Journal Officiel du 30 décembre 1999)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 17 II Journal
Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)
-
L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité
française, devient français de plein droit s'il a la même résidence
habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent
dans le cas de séparation ou divorce.
- Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une
personne qui acquiert la nationalité française par décision de
l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom
est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.
Article 22-2
- Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables
à l'enfant marié.
Article 22-3
- Toutefois, l'enfant français en vertu de l'article 22-1 et qui
n'est pas né en France a la faculté de répudier cette qualité
pendant les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la
suivant.
- Il exerce cette faculté par déclaration souscrite conformément aux
articles 26 et suivants.
- Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de seize ans dans les mêmes
conditions.
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