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ACQUISITION DE LA NATIONALITé FRANçAISE

1) ACQUISITION A RAISON DU MARIAGE

Le conjoint étranger ou apatride d'un Français peut acquérir la nationalité française par déclaration après un délai de 4 ans à compter du mariage (au lieu de 2 ans de communauté de vie précédemment) et de 5 ans en l’absence de résidence en France pendant 3 ans.
(Cliquez ici pour voir les principales mesures concernant la loi d'immigration du 24 juillet 2006).

Conditions :
La nationalité française n'est pas accordée au conjoint étranger qui :
- A été condamné à une peine supérieure ou égale à six mois de prison sans sursis;
- A fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non rapporté ou abrogé ou d'une interdiction du territoire non exécutée;
- Est en situation irrégulière;
- A été condamné pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme.
- A la date de la déclaration, la communauté de vie ne doit pas avoir cessé
- Le conjoint doit avoir conservé sa nationalité française.
- Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.

Ou s'adresser :
- En France, à la greffe du tribunal d'instance dont dépend votre domicile;
- A l'étranger, au consulat de France.

Pièces à fournir :
- Deux copies intégrales de l'acte de mariage (récentes de moins de 3mois);
- En cas de mariage à l'étranger, la transcription de l'acte sur les registres consulaires français;
- Une copie intégrale récente de l'acte de naissance du conjoint étranger, portant mention du mariage, émanant des autorités du pays d'origine (exemple consulat)
- Un certificat récent de nationalité française de votre conjoint;
- Un extrait de casier judiciaire français et des pays où vous avez résidé les dix dernières années;
- Une attestation sur l'honneur des deux époux signée devant l'autorité qui reçoit la déclaration certifiant qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé entre eux;
- Les documents attestant de la communauté de vie commune (dernier avis d'imposition, bail, dernières quittances de loyer, cartes de mutuelle, carte vitale, derniers relevés bancaires au nom de M. et Mme,...)
- La copie intégrale de l'acte de naissance des enfants nés avant ou après le mariage.

Récépissé de la demande :
- Au dépôt du dossier accompagné des pièces nécessaires, vous recevez un récépissé daté.
- Ensuite, le tribunal d'instance transmet le dossier au ministre chargé des naturalisations.
- Le ministre dispose d'un délai d'un an pour enregistrer votre déclaration et pour faire procéder à une enquête.
- Le juge d'instance saisit le préfet du lieu de résidence du déclarant qui procède à une enquête, par la police ou la gendarmerie, afin de vérifier d'une part la continuité de la communauté de vie entre les époux et d'autre part l'assimilation et le loyalisme du conjoint étranger.
- Vous serez convoqué à un entretien afin d'évaluer votre connaissance de la langue française. Cet entretien fait l'objet d'un compte rendu.

Enregistrement de la déclaration :
- Votre déclaration enregistrée par le ministre est une preuve de votre nationalité et vous sert à établir un certificat de nationalité française puis une carte d'identité.
- La mention de la déclaration enregistrée est inscrite sur votre acte de naissance. 
- Vos enfants mineurs étrangers deviennent français en même temps que vous s'ils résident avec vous et figurent sur la déclaration.

Refus d'enregistrement :
- Le ministre ou le juge refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
- La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2 (Acquisition de la nationalité française à raison du mariage).
- A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
- Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
- Une fois la déclaration enregistrée, le ministère public peut la contester, en cas de mensonge ou de fraude, dans le délai de deux ans à compter de leur découverte.

Cessation de la vie commune :
La cessation de la vie commune dans les douze mois suivant l'enregistrement constitue une présomption de fraude.

Contester un refus d'enregistrement :
Vous disposez d'un délai de six mois à compter de la notification du refus pour contester la décision auprès du tribunal de grande instance de votre domicile.

Pour toute information :
Adressez-vous au tribunal d'instance dont dépend votre domicile.

 

2) ACQUISITION A RAISON DE LA  NAISSANCE ET DE LA RéSIDENCE EN FRANCE
Les enfants, nés en France, de parents étrangers, peuvent acquérir, de plein droit, la nationalité française à leur majorité. Ils peuvent aussi l'acquérir, par déclaration dès l'âge de 16 ans.

Conditions :
- Résider en France et justifier y avoir résidé pendant une période discontinue ou continue d'au moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans.

A quel moment :
Il est possible de décliner la qualité de Français :
- Par déclaration dès l'âge de 13 ans. Par les parents étrangers d'un enfant né en France, à condition que l'enfant donne son accord et qu'il réside en France depuis au moins 5 ans depuis l'âge de 8 ans;
- Par déclaration dès l'âge de 16 ans, par l'enfant;
- Ou, de plein droit, dans les 6 mois qui précèdent la majorité;
- Ou, de plein droit, dans les 12 mois qui la suivent sous réserve, pour les jeunes, de prouver qu'ils ont la nationalité d'un Etat étranger;
- De plein droit, en effectuant le service militaire, pour les mineurs nés en France de personnes étrangères.
A noter : il est créé un titre d'identité républicaine, valable 5 ans, renouvelable, pour les enfants nés en France de parents étrangers titulaires d'un titre de séjour et n'ayant pas encore la nationalité française.
Il est délivré sur présentation du livret de famille.

3) ACQUISITION PAR DECLARATION DE NATIONALITE
Cette forme d'acquisition concerne les enfants recueillis ou adoptés (adoption simple).

Ou s'adresser :
- En France, à la greffe du tribunal d'instance dont dépend votre domicile;
- A l'étranger, au consulat de France.

Pièces à fournir :
- Extrait de l'acte de naissance de l'enfant;
- Pièce justificative de résidence en France;
- Certificat de nationalité de la personne qui a adopté ou recueilli l'enfant;
- Extrait du jugement d'adoption ou certificat de " recueil " délivré par l'organisme ayant confié l'enfant.

EFFETS DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITé FRANçAISE

La personne ayant acquis la nationalité française, jouit des mêmes droits que tout Français de naissance.

Si son nom a été mentionné dans le décret ou dans la déclaration, l'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.

Il peut, cependant, à partir de l'âge de 16 ans, répudier cette qualité s'il n'est pas né en France. Il doit faire une déclaration devant le juge d'instance dans les 6 mois qui précèdent sa majorité ou dans les 12 mois qui la suivent.

 

 

EXTRAITS DES LOIS CONCERNANT L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE

Livre Ier des personnes

Titre Ier bis -  De la nationalité française

Chapitre III  - De l'acquisition de la nationalité française

Section 1 - Des modes d'acquisition de la nationalité française

 

Paragraphe 1 - Acquisition de la nationalité française à raison de la filiation

Article 21
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803)
(Loi du 10 août 1927 art. 13)

  • L'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté.

Paragraphe 2 - Acquisition de la nationalité française à raison du mariage

Article 21-1

  • Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.

Article 21-2
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 1 Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 65 Journal Officiel du 27 novembre 2003)
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 79 Journal Officiel du 25 juillet 2006)

  • L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessée entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
  • Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
  • Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.
  • La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.

Article 21-3

  • Sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-4 et 26- 3, l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.

Article 21-4
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 66 Journal Officiel du 27 novembre 2003)
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 80 Journal Officiel du 25 juillet 2006)

  • Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.
  • La situation effective de polygamie du conjoint étranger ou la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal, lorsque celle-ci a été commise sur un mineur de quinze ans, sont constitutives du défaut d'assimilation.
  • En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française.
  • Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française.

Article 21-5

  • Le mariage déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction française ou d'une juridiction étrangère dont l'autorité est reconnue en France ne rend pas caduque la déclaration prévue à l'article 21-2 au profit du conjoint qui l'a contracté de bonne foi.

Article 21-6

  • L'annulation du mariage n'a point d'effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus.

Paragraphe 3 - Acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France

Article 21-7
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)

  • Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. 
  • Les tribunaux d'instance, les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement sont tenus d'informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 21-8
(Loi nº 93-1417 du 30 décembre 1993 art. 11 I Journal Officiel du 1er janvier 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 3 Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998) 

  • L'intéressé a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu'il prouve qu'il a la nationalité d'un Etat étranger, qu'il décline la qualité de Français dans les six mois qui précèdent sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent. Dans ce dernier cas, il est réputé n'avoir jamais été français.

Article 21-9
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 4 Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)

  • Toute personne qui remplit les conditions prévues à l'article 21-7 pour acquérir la qualité de Français perd la faculté de décliner celle-ci si elle contracte un engagement dans les armées françaises.
  • Tout mineur né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d'engagé, acquiert la nationalité française à la date de son incorporation.

Article 21-10
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 5 Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)

  • Les dispositions des articles 21-7 à 21-9 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère. Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la nationalité française conformément aux dispositions de l'article 21-11 ci-après. 

Article 21-11
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 6 Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)

  • L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. 
  • Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans et avec son consentement personnel, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans.

 

Paragraphe 4 - Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité

Article 21-12
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 7 Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 67 Journal Officiel du 27 novembre 2003)

  • L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. 
  • Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France. 
  • Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : 
  1. L'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; 
  2. L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.

Article 21-13

  • Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
  • Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité.

Article 21-14

  • Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l'article 23-6 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l'article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.
  • Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre.
  • Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article.

 

Paragraphe 5 -  Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique

Article 21-14-1
(inséré par Loi nº 99-1141 du 29 décembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1999)

  • La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande.
  • En cas de décès de l'intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l'article 22-1..

Article 21-15
(Loi nº 99-1141 du 29 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1999)

  • Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.

Article 21-16

  • Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.

Article 21-17

  • Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande.

Article 21-18

  • Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans :
  1.  Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ;
  2. Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France.

Article 21-19
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 8 Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 82 Journal Officiel du 25 juillet 2006)

  • Peut être naturalisé sans condition de stage :
  1. L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;
  2. L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent ;
  3. L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi nº 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article 21-20

  • Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, 
  • soit lorsque le français est sa langue maternelle, 
  • soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française.

Article 21-21

  • La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales.

Article 21-22
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 83 Journal Officiel du 25 juillet 2006)

  • Nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.
  • Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française s'il justifie avoir résidé en France avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande.

Article 21-23

  • Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code.
  • Les condamnations prononcées à l'étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'après avis conforme du Conseil d'Etat.

Article 21-24
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 68 Journal Officiel du 27 novembre 2003)

  • Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.

Article 21-24-1
(inséré par Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 69 Journal Officiel du 27 novembre 2003)

  • La condition de connaissance de la langue française ne s'applique pas aux réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze années au moins et âgés de plus de soixante-dix ans.

Article 21-25

  • Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret.

Article 21-25-1
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 15 Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 84 Journal Officiel du 25 juillet 2006)

  • La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement.
  • Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise.
  • Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois.

Paragraphe 6 - Dispositions communes à certains modes d'acquisition de la nationalité française

Article 21-26
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 9 Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)

  • Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française :
  1. Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ;
  2. Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret ;
  3. La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée française ou au titre des obligations prévues par le livre II du code du service national ;
  4. Le séjour hors de France en qualité de volontaire du service national.
  • L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble.

Article 21-27
(Loi nº 93-1027 du 24 août 1993 art. 32 Journal Officiel du 29 août 1993)
(Loi nº 93-1417 du 30 décembre 1993 art. 11 II Journal Officiel du 1er janvier 1994)
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 10 Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 70 Journal Officiel du 27 novembre 2003)

  • Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis.
  • Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.
  • Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France.
  • Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1, ni au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin nº 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale.

Section 2 - Des effets de l'acquisition de la nationalité française

Article 22
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
(Loi du 31 mai 1854))

  •  La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition.

Article 22-1
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 11 Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
(Loi nº 99-1141 du 29 décembre 1999 art. 3 Journal Officiel du 30 décembre 1999)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 17 II Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

  • L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.
  • Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.

Article 22-2

  • Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables à l'enfant marié.

Article 22-3

  • Toutefois, l'enfant français en vertu de l'article 22-1 et qui n'est pas né en France a la faculté de répudier cette qualité pendant les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.
  • Il exerce cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.
  • Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de seize ans dans les mêmes conditions.