Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de
l'Office national d'immigration
(Journal Officiel du 4 novembre 1945 rectificatifs des 7 novembre et
13 décembre 1945)
Article D0
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu
l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du comité français de
la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4
septembre 1944 ;
Vu l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant promulgation du code de la
nationalité française ;
Vu l'urgence constatée par le président du Gouvernement provisoire ;
Le Conseil d'état (commission permanente) entendu,
Chapitre 1er
Dispositions générales concernant l'entrée et le séjour des
étrangers en France
Article 1er
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20 Journal Officiel du 12
septembre 1986)
Sont considérés comme étrangers au sens de la présente ordonnance
tous individus qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'ils
aient une nationalité étrangère, soit qu'ils n'aient pas de
nationalité.
Article 2
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20 Journal Officiel du 12
septembre 1986)
(Loi n° 89-548 du 2 août 1989 art. 17 Journal Officiel du 8 août
1989)
Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en
France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous
réserve des conventions internationales ou des lois et règlements
spéciaux y apportant dérogation.
Article 3
(Loi n° 80-9 du 10 janvier 1980 art. 10 Journal Officiel du 11 janvier
1980)
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20 Journal Officiel du 12
septembre 1986)
L'expression "en France", au sens de la présente ordonnance,
s'entend du territoire métropolitain et de celui des départements
d'outre-mer .
Article 4
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20 Journal Officiel du 12
septembre 1986)
Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux
agents diplomatiques et aux consuls de carrière.
Article 5
(Loi n° 80-9 du 10 janvier 1980 art. 1 Journal Officiel du 11 janvier
1980)
(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 1 et art. 9 Journal Officiel du
30 octobre 1981)
(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 1 Journal Officiel du 30 octobre
1981)
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 1 I, II, III, art. 20 Journal
Officiel du 12 septembre 1986)
(Loi n° 89-548 du 2 août 1989 art. 3, art. 18 Journal Officiel du 8
août 1989)
(Loi n° 92-625 du 6 juillet 1992 art. 2 I Journal Officiel du 9 juillet
1992)
(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 1 Journal Officiel du 29 août
1993)
(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 1 Journal Officiel du 12 mai 1998)
Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :
1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales
et les règlements en vigueur ;
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration
des relations entre l'administration et le public, les décisions de
refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités
diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas
où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des
catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la
sûreté de l'état :
membres de la famille de ressortissants des états membres de la
Communauté européenne et des autres états parties à l'accord sur
l'Espace économique européen qui ne sont pas ressortissants de l'un de
ces états, appartenant à des catégories définies par décret en
Conseil d'état ;
conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et
ascendants de ressortissants français ;
enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision
d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément
pour adoption délivré par les autorités françaises ;
bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;
travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle
salariée en France ;
personnes faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au
Système d'Information Schengen ;
personnes mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article
15 ;
étudiants venant en France pour y suivre des études supérieures, dans
un établissement public ou privé reconnu par l'état, dans des
conditions définies par décret en Conseil d'état.
2° Sous réserve des conventions internationales, des documents prévus
par décret en Conseil d'état et relatifs, d'une part, à l'objet et
aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses
moyens d'existence et aux garanties de son rapatriement ;
3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité
professionnelle s'il se propose d'en exercer une.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les étrangers
titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré
aux mineurs en application du troisième alinéa de l'article 9 sont
admis sur le territoire au seul vu de la présentation de ce titre et
d'un document de voyage.
L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger
dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public, ou qui
fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté
d'expulsion.
Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision écrite , prise
par une autorité administrative définie par décret en Conseil
d'état, spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce,
dont le double est remis à l'intéressé.
L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée est mis en mesure
d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué
qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix.
La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée
d'office par l'administration.
En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de
rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du
délai d'un jour franc.
Article 5-1
(Loi n° 80-9 du 10 janvier 1980 art. 2 Journal Officiel du 11 janvier
1980)
(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 2 Journal Officiel du 30 octobre
1981)
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20 Journal Officiel du 12
septembre 1986)
Les conditions mentionnées au 2° et 3° de l'article 5 ne sont pas
exigées :
D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé
à résider sur le territoire français ;
Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur
mère régulièrement autorisé à résider sur le territoire français
;
Des personnes qui, de l'avis d'une commission, peuvent rendre, par leurs
capacités ou leurs talents, des services importants à la France, ou se
proposent d'y exercer des activités désintéressées. Cette commission
est composée d'un conseiller d'état, président, et de quatre
personnalités qualifiées dont deux sont désignées par le ministre
des affaires étrangères et deux par le ministre chargé des
universités.
Les modalités d'intervention de la commission, qui doit être saisie
préalablement à l'entrée de l'intéressé sur le territoire, sont
définies par décret en Conseil d'état.
Article 5-2
(Loi n° 80-9 du 10 janvier 1980 art. 3 Journal Officiel du 11 janvier
1980)
(Loi n° 81-82 du 2 février 1981 art. 72 Journal Officiel du 3 février
1981)
(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 9 Journal Officiel du 30 octobre
1981)
(Loi n° 92-190 du 26 février 1992 art. 1 Journal Officiel du 29
février 1992)
(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 29 août
1993)
(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er
janvier 1994)
Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article 5 sont
applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un état membre
de la Communauté européenne à qui l'entrée sur le territoire
métropolitain a été refusée en application de l'article 5 de la
convention signée à Schengen le 19 juin 1990.
Article 6
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20 Journal Officiel du 12
septembre 1986)
(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 4 Journal Officiel du 29 août
1993)
Tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration
d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire
français, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les
conditions prévues à la présente ordonnance.
Le délai de trois mois prévu ci-dessus peut être modifié par décret
pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
La carte de séjour peut provisoirement être remplacée par le
récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement de ladite
carte.
Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de
réfugié, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ou
d'un récépissé de demande de titre de séjour n'a pas pour effet de
régulariser les conditions de l'entrée en France.
Lorsqu'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été
définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un
titre de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit
l'ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance et les
décrets pris pour son application.
Article 7
(Décret n° 75-493 du 11 juin 1975 art. 2 Journal Officiel du 20 juin
1975)
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20 Journal Officiel du 12
septembre 1986)
Des décrets en Conseil d'état peuvent également soumettre à
autorisation l'exercice par les étrangers de telle ou telle activité
professionnelle non salariée.
Article 8
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20 Journal Officiel du 12
septembre 1986)
(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 5 Journal Officiel du 29 août
1993)
(Loi n° 97-396 du 24 avril 1997 art. 2 Journal Officiel du 25 avril
1997)
Les conditions de la circulation des étrangers en France seront
déterminées par un décret pris sur le rapport du ministre de
l'intérieur.
En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité
étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou
documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou
à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police
judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des
agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints
mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.
A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des
articles 78-1, 78-2 et 78-2-1 du code de procédure pénale, les
personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de
présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent.
Article 8-1
(inséré par Loi n° 97-396 du 24 avril 1997 art. 3 Journal Officiel du
25 avril 1997)
Les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à
retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de
nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent
en échange un récépissé valant justification de leur identité et
sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de
restitution du document retenu.
Article 8-2
(inséré par Loi n° 97-396 du 24 avril 1997 art. 3 Journal Officiel
du 25 avril 1997)
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec
les états parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990
et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, les officiers de
police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire et des
agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21
(1°) du code de procédure pénale, peuvent procéder, avec l'accord du
conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la
République, à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie
publique, à l'exclusion des voitures particulières, en vue de
rechercher et constater les infractions relatives à l'entrée et au
séjour des étrangers en France.
Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le
véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder
quatre heures.
La visite, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire,
se déroule en présence du conducteur et donne lieu à l'établissement
d'un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la
fin des opérations ; un exemplaire de ce procès-verbal est remis au
conducteur et un autre transmis sans délai au procureur de la
République.
Les dispositions du présent article sont applicables, dans le
département de la Guyane, dans une zone comprise entre les frontières
terrestres et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà.
Article 8-3
(inséré par Loi n° 97-396 du 24 avril 1997 art. 3 Journal Officiel du
25 avril 1997)
Les empreintes digitales des ressortissants étrangers, non
ressortissants d'un état membre de l'Union européenne, qui sollicitent
la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions prévues à
l'article 6 peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un
traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés. Il en est de même de ceux qui sont en situation
irrégulière en France ou qui font l'objet d'une mesure d'éloignement
du territoire français.
En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des
pièces ou documents visés à l'article 8 ou qui n'a pas présenté à
l'autorité administrative compétente les documents de voyage
permettant l'exécution de l'une des mesures prévues au premier alinéa
de l'article 27 ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les
renseignements permettant cette exécution, les données du fichier
automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de
l'intérieur "Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 97-389 DC du
22 avril 1997" peuvent être consultées par les agents
expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et
de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
Chapitre 2
Des différentes catégories d'étrangers selon les titres qu'ils
détiennent
Article 9
(Loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 19
juillet 1984)
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20 Journal Officiel du 12
septembre 1986)
(Loi n° 89-548 du 2 août 1989 art. 4 Journal Officiel du 8 août 1989)
(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 6 Journal Officiel du 29 août
1993)
Les étrangers en séjour en France, âgés de plus de dix-huit ans,
doivent être titulaires d'une carte de séjour temporaire ou d'une
carte de résident.
Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir
exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein
droit, une carte de séjour temporaire ou une carte de résident, s'ils
remplissent les conditions prévues aux articles 12 bis ou 15 de la
présente ordonnance. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une
carte de séjour temporaire.
Sous réserve des conventions internationales, les mineurs de dix-huit
ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 12 bis et au
12° de l'article 15, ou qui sont mentionnés au 5°, au 10° ou au 11°
de l'article 15, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre
des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure
à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation
qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article 9-1
(inséré par Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 3 Journal Officiel du
12 mai 1998)
Les ressortissants des états membres de la Communauté européenne ou
de l'Espace économique européen exerçant en France une activité
économique salariée ou indépendante, ainsi que les membres de leur
famille, qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle
reçoivent, sous réserve de menace à l'ordre public, une carte de
séjour.
La validité de la carte de séjour est de dix ans pour la première
délivrance ; à compter du premier renouvellement et sous réserve de
réciprocité, elle est permanente.
Un décret en Conseil d'état précise les conditions d'application du
présent article.
Section 1
Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire
Article 11
(Loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet
1984)
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20 Journal Officiel du 12
septembre 1986)
La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être
supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des
documents et visas mentionnés à l'article 5 de la présente
ordonnance.
L'étranger doit quitter la France à l'expiration de la durée de
validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou
qu'il ne lui soit délivré une carte de résident.
Article 12
(Loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet
1984)
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20 Journal Officiel du 12
septembre 1986)
(Loi n° 97-396 du 24 avril 1997 art. 4 Journal Officiel du 25 avril
1997)
(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 4 Journal Officiel du 12 mai 1998)
La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la
preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend
l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle
soumise à autorisation porte la mention "visiteur".
La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit
qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui
justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention
"étudiant".
La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger sous réserve
d'une entrée régulière pour lui permettre de mener des travaux de
recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire porte
la mention "scientifique".
La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel
que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété
intellectuelle ou à un auteur d'oeuvre littéraire ou artistique visée
à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de
trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont
l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une
oeuvre de l'esprit, porte la mention "profession artistique et
culturelle" " ;
La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant
exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation,
justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité,
conformément aux lois et règlements en vigueur.
La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger
dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.
La carte de séjour temporaire peut être retirée à tout employeur,
titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code
du travail.
Article 12 bis
(Loi n° 89-548 du 2 août 1989 art. 5 Journal Officiel du 8 août 1989)
(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 7 Journal Officiel du 29 août
1993)
(Loi n° 97-396 du 24 avril 1997 art. 6 Journal Officiel du 25 avril
1997)
(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 5 Journal Officiel du 12 mai 1998)
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte
de séjour temporaire portant la mention "vie privée et
familiale" est délivrée de plein droit :
1° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième
anniversaire, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte
de séjour temporaire, ainsi qu'à l'étranger entré régulièrement
sur le territoire français dont le conjoint est titulaire de cette
carte, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du
regroupement familial ;
2° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième
anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle
en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;
3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par
tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou
plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en
qualité d'étudiant ;
4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un
ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée
sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait
conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été
célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur
les registres de l'état civil français ;
5° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié à un
ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire
portant la mention "scientifique" à condition que son entrée
sur le territoire français ait été régulière ;
6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou
mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition
qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de
cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la
qualité de père ou de mère d'un enfant français résulte d'une
reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, la carte de
séjour temporaire n'est délivrée à l'étranger que s'il subvient à
ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ;
7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas
dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au
regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France
sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au
respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au
regard des motifs du refus ;
8° A l'étranger né en France, qui justifie par tout moyen y avoir
résidé pendant au moins huit ans de façon continue, et suivi, après
l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un
établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa
demande entre l'âge de seize et vingt et un ans ;
9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de
maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le
taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
10° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application de
la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, ainsi
qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit
leur dix-huitième anniversaire, lorsque le mariage est antérieur à la
date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré
depuis au moins un an sous réserve d'une communauté de vie effective
entre les époux ;
11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de
santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait
entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité,
sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement
approprié dans le pays dont il est originaire.
La carte délivrée au titre du présent article donne droit à
l'exercice d'une activité professionnelle.
Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4°
ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas
cessé.
Article 12 ter
(inséré par Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 6 Journal Officiel du
12 mai 1998)
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte
de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de
plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial en
application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952
précitée ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans
l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est
antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a
été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté
de vie effective entre époux.
La carte délivrée au titre du présent article donne droit à
l'exercice d'une activité professionnelle.
Article 12 quater
(inséré par Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 7 Journal Officiel du
12 mai 1998)
Dans chaque département, est instituée une commission du titre de
séjour, composée :
du président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué,
président ;
d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de
grande instance du chef-lieu du département ;
d'une personnalité qualifiée désignée par le préfet pour sa
compétence en matière sociale.
Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut
être instituée dans un ou plusieurs arrondissements.
La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de
refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à
un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de
résident à un étranger mentionné à l'article 15.
L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date
de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois
qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute
personne de son choix et être entendu avec un interprète. L'étranger
peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les
conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à
l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation
; l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être
prononcée par le président de la commission.
S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est
périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un
récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que
le préfet ait statué.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans le
département de la Guyane, ni dans la commune de Saint-Martin
(Guadeloupe) pendant une durée de cinq ans à compter de l'entrée en
vigueur de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au
séjour des étrangers en France et au droit d'asile.
Article 13
(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 9 Journal Officiel du 30 octobre
1981)
(Loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet
1984)
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20 Journal Officiel du 12
septembre 1986)
Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de
la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production
par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois
mois .
Section 2
Des étrangers titulaires de la carte de résident
Article 14
(Loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet
1984)
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20 Journal Officiel du 12
septembre 1986)
Peuvent obtenir une carte dite "carte de résident" les
étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux
lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France .
La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en
tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état,
parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle et, le
cas échéant, des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention
de s'établir durablement en France.
La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la
présence constitue une menace pour l'ordre public .
Article 15
(Loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet
1984)
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 2, art. 20 Journal Officiel du
12 septembre 1986)
(Loi n° 89-548 du 2 août 1989 art. 3, art. 6 Journal Officiel du 8
août 1989)
(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 8 Journal Officiel du 29 août
1993)
(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 8 Journal Officiel du 12 mai 1998)
Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre
public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous
réserve de la régularité du séjour :
1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de
nationalité française, à condition que la communauté de vie entre
les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la
nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à
l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres
de l'état civil français ;
2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française
si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses
parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son
conjoint qui sont à sa charge ;
3° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant
en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité
parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à
ses besoins ;
4° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de
maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le
taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100 ainsi
qu'aux ayants droit d'un étranger, bénéficiaires d'une rente de
décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par
un organisme français ;
5° Au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur
dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire de la carte de
résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du
regroupement familial ;
6° A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée
française ;
7° A l'étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces
françaises de l'intérieur, titulaire du certificat de démobilisation
délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans
l'armée régulière ou qui, quelle que soit la durée de son service
dans ces mêmes formations, a été blessé en combattant l'ennemi ;
8° A l'étranger qui a servi en France dans une unité combattante
d'une armée alliée ou qui, résidant antérieurement en territoire
français, a également combattu dans les rangs d'une armée alliée ;
9° A l'étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au
moins trois ans de services dans l'armée française, titulaire du
certificat de bonne conduite ;
10° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de
la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office
français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu'à son
conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur
dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date
de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis
au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre
les époux ;
11° A l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière
en France ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans
l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ;
12° A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix
ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une
carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;
13° A l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire en
application des articles 12 bis ou 12 ter lorsqu'il remplit les
conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il
justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en
France.
L'enfant visé aux 2°, 3°, 5°, 10° et 11° du présent article
s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation
légalement établie ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une
décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le
ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été
prononcée à l'étranger.
La carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui
remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française
prévues à l'article 44 du code de la nationalité.
Article 15 bis
(inséré par Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 9 Journal Officiel
du 29 août 1993)
Par dérogation aux dispositions des articles 14 et 15, la carte de
résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit
en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant. Une carte
de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit
être retirée.
Article 15 ter
(inséré par Loi n° 97-396 du 24 avril 1997 art. 5 Journal Officiel du
25 avril 1997)
La carte de résident peut être retirée à l'employeur ayant occupé
un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.
341-6 du code du travail.
Article 15-1
(Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 art. 45, art. 50 V Journal Officiel
du 23 juillet 1993 en vigueur le 1er juillet 1994)
(Abrogé par Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 50 Journal Officiel
du 23 août 1993)
Article 16
(Décret n° 76-56 du 15 janvier 1976 art. 1 Journal Officiel du 16
janvier 1976)
(Loi n° 80-9 du 10 janvier 1980 art. 4 Journal Officiel du 11 janvier
1980)
(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 3 Journal Officiel du 30 octobre
1981)
(Loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet
1984)
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20 Journal Officiel du 12
septembre 1986)
(Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 art. 46 Journal Officiel du 23
juillet 1993 en vigueur le 1er juillet 1994)
(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 10 Journal Officiel du 29 août
1993)
(Loi n° 97-396 du 24 avril 1997 art. 7 Journal Officiel du 25 avril
1997)
(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 9 Journal Officiel du 12 mai 1998)
La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des
dispositions de l'article 15 bis et de l'article 18, elle est
renouvelable de plein droit.
Article 17
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 art. 2 Journal Officiel du 2 janvier
1973)
(Décret n° 75-493 du 11 juin 1975 art. 2 Journal Officiel du 20 juin
1975)
(Loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet
1984)
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20 Journal Officiel du 12
septembre 1986)
Lorsqu'elle a été délivrée à un étranger résidant sur le
territoire de la France métropolitaine, la carte de résident en cours
de validité confère à son titulaire le droit d'exercer, sur ce
territoire, la profession de son choix, dans le cadre de la législation
en vigueur. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret
du 12 novembre 1938, les étrangers exerçant une profession
industrielle, commerciale ou artisanale, titulaires de la carte de
résident, sont dispensés de la carte d'identité de commerçant.
Les dispositions législatives applicables aux résidents privilégiés
le sont également aux titulaires d'une carte de résident.
Article 18
(Loi n° 80-9 du 10 janvier 1980 art. 5 Journal Officiel du 11 janvier
1980)
(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 9 Journal Officiel du 30 octobre
1981)
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 3, art. 20 Journal Officiel du
12 septembre 1986)
(Loi n° 89-548 du 2 août 1989 art. 7 Journal Officiel du 8 août 1989)
La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire
français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est
périmée .
La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé
en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son
séjour à l'étranger.
Article 18 bis
(Loi n° 89-548 du 2 août 1989 art. 8 Journal Officiel du 8 août 1989)
(Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 art. 73 Journal Officiel du 13
juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)
(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 11 Journal Officiel du 29 août
1993)
(Loi n° 97-396 du 24 avril 1997 art. 8 Journal Officiel du 25 avril
1997)
(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 10 Journal Officiel du 12 mai 1998)
L'étranger, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une
carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors
de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse,
de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de
base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'une
carte de séjour portant la mention " retraité ". Cette carte
lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y
effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est valable dix ans
et est renouvelée de plein droit. Elle n'ouvre pas droit à l'exercice
d'une activité professionnelle.
Le conjoint du titulaire d'une carte de séjour "retraité",
ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un
titre de séjour conférant les mêmes droits.
Chapitre 3
Pénalités
Article 19
(Ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 art. 28 Journal Officiel du
24 décembre 1958)
(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 4 Journal Officiel du 30 octobre
1981)
(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 4 Journal Officiel du 30 octobre
1981)
(Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 100 Journal Officiel du 4 janvier
1985)
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 4, art. 20 Journal Officiel du
12 septembre 1986)
(Loi n° 92-190 du 26 février 1992 art. 2 Journal Officiel du 29
février 1992)
(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er
janvier 1994)
(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 11 Journal Officiel du 12 mai 1998)
I. - L'étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se
conformer aux dispositions des articles 5 et 6 ou qui s'est maintenu sur
le territoire français au-delà de la durée autorisée par son visa
sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F.
La juridiction pourra en outre interdire au condamné, pendant une
durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner
sur le territoire francais. L'interdiction du territoire emporte de
plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant,
à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
II. - Les mêmes peines sont applicables à l'étranger qui n'est pas
ressortissant d'un état membre de la Communauté européenne :
1° S'il a pénétré sur le territoire métropolitain sans remplir les
conditions mentionnées aux points a, b ou c du paragraphe 1 de
l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et
sans avoir été admis sur le territoire en application des dispositions
des paragraphes 2 ou 3 de l'article 5 de ladite convention ; il en est
de même lorsque l'étranger fait l'objet d'un signalement aux fins de
non-admission en application d'une décision exécutoire prise par un
autre état partie à ladite convention ;
2° Ou si, en provenance directe du territoire d'un état partie à
cette convention, il est entré ou a séjourné sur le territoire
métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19,
paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite
convention, à l'exception des conditions visées au point e du
paragraphe 1 de l'article 5 de cette convention et au point d lorsque le
signalement aux fins de non-admission ne résulte pas d'une décision
exécutoire prise par un autre état partie à la convention.
Article 20 bis
(Loi n° 92-190 du 26 février 1992 art. 3 Journal Officiel du 29
février 1992)
(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 12 Journal Officiel du 29 août
1993)
(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er
janvier 1994)
I. - Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 F
l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le
territoire français, en provenance d'un autre état, un étranger non
ressortissant d'un état membre de la Communauté européenne et démuni
du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou
l'accord international qui lui est applicable à raison de sa
nationalité.
Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un
fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie
par décret en Conseil d'état. Copie du procès-verbal est remise à
l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé
donne lieu à une amende prononcée par le ministre de l'intérieur.
L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers
concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de
transport.
L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de
présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le
projet de sanction de l'administration. La décision du ministre, qui
est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
Le ministre ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à
plus d'un an .
II. - L'amende prévue au premier alinéa du présent article n'est pas
infligée :
1° Lorsque l'étranger non ressortissant d'un état membre de la
Communauté européenne qui demande l'asile a été admis sur le
territoire français ou lorsque la demande d'asile n'était pas
manifestement infondée ;
2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis
lui ont été présentés au moment de l'embarquement ou lorsque les
documents présentés ne comportent pas un élément d'irrégularité
manifeste.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à
l'entreprise de transport routier exploitant des liaisons
internationales en provenance d'un état non partie à la convention
signée à Schengen le 19 juin 1990 sous la forme de lignes
régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des
trafics frontaliers. Le taux de l'amende est fixé dans ce cas à un
montant maximum de 10 000 F par passager concerné.
Si une telle entreprise n'a pu procéder à la vérification du document
de voyage et, le cas échéant, du visa des passagers empruntant ses
services, elle est exonérée de l'amende prévue au précédent
alinéa, à condition d'avoir justifié d'un contrôle à l'entrée sur
le territoire d'une des parties contractantes à la convention signée
à Schengen le 19 juin 1990 ou, à défaut d'un tel contrôle, à
condition d'y avoir fait procéder à l'entrée sur le territoire
français par les services compétents.
Article 21
(Loi n° 72-617 du 5 juillet 1972 Journal Officiel du 9 juillet 1972)
(Loi n° 76-621 du 10 juillet 1976 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet
1976)
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20 Journal Officiel du 12
septembre 1986)
(Loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 art. 21 Journal Officiel du 1er
janvier 1992)
(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 120 II, art. 226 III Journal
Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi n° 94-1136 du 27 décembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 28
décembre 1994)
(Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 25 Journal Officiel du 23
juillet 1996)
(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 12 Journal Officiel du 12 mai 1998)
I. - Toute personne qui, alors qu'elle se trouvait en France, aura, par
aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée,
la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France sera
punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 200 000 F.
Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité,
aura commis le délit défini au premier alinéa du présent paragraphe
alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un état partie à la
convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.
Sera puni des mêmes peines celui qui, alors qu'il se trouvait en
France, aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation
ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un autre
état partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les
poursuites ne pourront être exercées à son encontre que sur une
dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités
compétentes de l'état partie concerné.
Les infractions prévues aux trois premiers alinéas sont punies de dix
ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende lorsqu'elles sont
commises en bande organisée.
Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant
qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes
faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou
prescrite.
II. - En cas de condamnation pour l'une des infractions visées au I, le
tribunal pourra en outre prononcer l'interdiction de séjour, ainsi que
la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au
plus. Cette durée pourra être doublée en cas de récidive.
Le tribunal pourra également prononcer le retrait temporaire ou
définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des
services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service
régulier, ou un service de navettes de transports internationaux.
Tout véhicule ayant servi à commettre l'infraction par voie terrestre,
fluviale, maritime ou aérienne pourra être confisqué.
Le tribunal pourra également prononcer l'interdiction d'exercer
directement ou par personne interposée, pendant une durée maximum de
cinq ans, l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle
l'infraction a été commise.
Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de
deux ans et d'une amende de 200 000 F, ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation de tout produit
appartenant au condamné et provenant directement ou indirectement de
l'infraction.
Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la
confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés
comme frais de justice.
Le tribunal pourra également prononcer à l'encontre du condamné
étranger l'interdiction du territoire français pour une durée ne
pouvant excéder dix ans.
L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la
reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à
l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
III. - Sans préjudice de l'article 19, ne peut donner lieu à des
poursuites pénales sur le fondement du présent article l'aide au
séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait :
1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des
frères et soeurs de l'étranger ou de leur conjoint ;
2° Du conjoint de l'étranger, ou de la personne qui vit notoirement en
situation maritale avec lui.
Article 21 ter
(inséré par Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 35 I Journal
Officiel du 21 décembre 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal, de l'infraction à l'article 21 de la présente ordonnance.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du
code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, et 9° de
l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction
a été commise.
Chapitre 4
De la reconduite à la frontière
Article 22
(Décret n° 55-1351 du 12 octobre 1955 Journal Officiel du 16 octobre
1955)
(Décret n° 72-473 du 12 juin 1972 art. 1 Journal Officiel du 13 juin
1972)
(Décret n° 82-441 du 26 mai 1982 art. 1 Journal Officiel du 29 mai
1982)
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 5, art. 20 Journal Officiel du
12 septembre 1986)
(Loi n° 89-548 du 2 août 1989 art. 3, art. 9 Journal Officiel du 8
août 1989)
(Loi n° 92-190 du 26 février 1992 art. 5 Journal Officiel du 29
février 1992)
(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 14 Journal Officiel du 29 août
1993)
(Loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 1er
janvier 1994)
(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er
janvier 1994)
(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 14 Journal Officiel du 12 mai 1998)
I. - Le représentant de l'état dans le département et, à Paris, le
préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un
étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le
territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de
séjour en cours de validité ;.
2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la
durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à
l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à
compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un
premier titre de séjour régulièrement délivré ;
3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un
titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été
retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois
à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;
4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de
séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du
délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;
5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour
contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le
sien ou défaut de titre de séjour ;
6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou
l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à
l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents
lui a été refusé ;
7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour
ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour,
dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en
application des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public.
Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière,
l'étranger est immédiatement mis en mesure d'avertir un conseil, son
consulat ou une personne de son choix.
II. - Les dispositions du 1° du I sont applicables à l'étranger qui
n'est pas ressortissant d'un état membre de la Communauté européenne
:
a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5
de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
b) Ou si, en provenance directe du territoire d'un état partie à cette
convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire
métropolitain en se conformant aux dispositions des articles 19,
paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2, de la
convention signée à Schengen le 19 juin 1990.
III. - Les dispositions du 2° du I sont applicables à l'étranger qui
n'est pas ressortissant d'un état membre de la Communauté européenne
si, en provenance directe du territoire d'un des états parties à la
convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il s'est maintenu sur le
territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des
articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2,
de ladite convention.
Article 22 bis
(Loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 art. 1 Journal Officiel du 12 janvier
1990 en vigueur le 1er février 1990)
(Loi n° 97-396 du 24 avril 1997 art. 9 Journal Officiel du 25 avril
1997)
(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 15 Journal Officiel du 12 mai 1998)
I. - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de
reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant
sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative
ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander
l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif .
Le président ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit
heures à compter de sa saisine . Il peut se transporter au siège de la
juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger,
si celui-ci est retenu en application de l'article 35 bis de la
présente ordonnance.
L'étranger peut demander au président du tribunal ou à son délégué
le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant
les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise
.
L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du
commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si
celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est
assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou
à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office.
II. - Les dispositions de l'article 35 bis de la présente ordonnance
peuvent être appliquées dès l'intervention de l'arrêté de
reconduite à la frontière.
Cet arrêté ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de
quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est
notifié par voie administrative ou de sept jours lorsqu'il est notifié
par voie postale ou, si le président du tribunal administratif ou son
délégué est saisi, avant qu'il n'ait statué.
III. - Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est
immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues à l'article
35 bis et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour
jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas.
IV. - Le jugement du président du tribunal administratif ou de son
délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le
président de la section du contentieux du Conseil d'état ou un
conseiller d'état délégué par lui. Cet appel n'est pas suspensif.
A compter d'une date fixée par décret en Conseil d'état, cet appel
sera interjeté, dans les mêmes conditions, devant le président de la
cour administrative d'appel territorialement compétente ou un membre de
cette cour désigné par lui. Le même décret fixe les modalités
d'application de cette disposition.
Chapitre 5
De l'expulsion
Article 23
(Loi n° 80-9 du 10 janvier 1980 art. 6 Journal Officiel du 11 janvier
1980)
(Loi n° 81-82 du 2 février 1981 art. 71 Journal Officiel du 3 février
1981)
(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 5 et art. 9 Journal Officiel du
30 octobre 1981)
(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 5 Journal Officiel du 30 octobre
1981)
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 6, art. 7, art. 20 Journal
Officiel du 12 septembre 1986)
(Loi n° 89-548 du 2 août 1989 art. 3, art. 11 Journal Officiel du 8
août 1989)
(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 15 Journal Officiel du 29 août
1993)
(Décret n° 97-24 du 13 janvier 1997 art. 1 I Journal Officiel du 16
janvier 1997)
Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être
prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger
constitue une menace grave pour l'ordre public.
L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la
demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq
ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle
ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à
l'article 24, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.
Article 24
(Loi n° 80-9 du 10 janvier 1980 art. 7 Journal Officiel du 11 janvier
1980)
(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 5 Journal Officiel du 30 octobre
1981)
(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 5 Journal Officiel du 30 octobre
1981)
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 6, art. 8 I et II, art. 20
Journal Officiel du 12 septembre 1986)
(Loi n° 89-548 du 2 août 1989 art. 3, art. 12 Journal Officiel du 8
août 1989)
(Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 art. 73 Journal Officiel du 13
juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)
(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 16 Journal Officiel du 29 août
1993)
(Décret n° 97-24 du 13 janvier 1997 art. 1 II Journal Officiel du 16
janvier 1997)
L'expulsion prévue à l'article 23 ne peut être prononcée que dans
les conditions suivantes :
1° L'étranger doit en être préalablement avisé dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'état ;
2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission
siégeant sur convocation du préfet et composée :
Du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du
département, ou d'un juge délégué par lui, président ;
D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de
grande instance du chef-lieu du département ;
D'un conseiller du tribunal administratif.
Le chef du service des étrangers à la préfecture assure les fonctions
de rapporteur ; le directeur départemental de l'action sanitaire et
sociale ou son représentant est entendu par la commission ; ils
n'assistent pas à la délibération de la commission.
La convocation, qui doit être remise à l'étranger quinze jours au
moins avant la réunion de la commission , précise que celui-ci a le
droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et
d'être entendu avec un interprète.
L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans
les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative à l'aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la
convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut
être prononcée par le président de la commission.
Les débats de la commission sont publics. Le président veille à
l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être
immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire
valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un
procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est
transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité
administrative compétente pour statuer. L'avis de la commission est
également communiqué à l'intéressé.
Article 25
(Loi n° 80-9 du 10 janvier 1980 art. 8 Journal Officiel du 11 janvier
1980)
(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 5 Journal Officiel du 30 octobre
1981)
(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 5 Journal Officiel du 30 octobre
1981)
(Loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 art. 3 Journal Officiel du 19 juillet
1984)
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 6, art. 9, art. 20 Journal
Officiel du 12 septembre 1986)
(Loi n° 89-548 du 2 août 1989 art. 3, art. 13 Journal Officiel du 8
août 1989)
(Loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 art. 23 Journal Officiel du 1er
janvier 1992)
(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 17 Journal Officiel du 29 août
1993)
(Loi n° 97-396 du 24 avril 1997 art. 10 Journal Officiel du 25 avril
1997)
(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 16 Journal Officiel du 12 mai 1998)
Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de
l'article 23 :
1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;
2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France
habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;
3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France
habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui
réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a
été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour
temporaire portant la mention "étudiant";
4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de
nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait
pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant
en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement,
l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne
effectivement à ses besoins ;
6° L'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de
maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le
taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100 ;
7° L'étranger résidant régulièrement en France sous couvert de l'un
des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les
conventions internationales qui n'a pas été condamné définitivement
à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ;
8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de
santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait
entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité,
sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement
approprié dans le pays de renvoi.
Toutefois, par dérogation au 7° ci-dessus, peut être expulsé tout
étranger qui a été condamné définitivement à une peine
d'emprisonnement sans sursis d'une durée quelconque pour une infraction
prévue ou réprimée par l'article 21 de la présente ordonnance, les
articles 4 et 8 de la loi n° 73-538 du 27 juin 1973 relative à
l'hébergement collectif, les articles L. 362-3, L. 364-2-1, L. 364-3 et
L. 364-5 du code du travail ou les articles 225-5 à 225-11 du code
pénal.
Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire
l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de
l'article 22 de la présente ordonnance.
Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger
entrant dans l'un des cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° peut
faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23
et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine
d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.
Article 26
(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 5 Journal Officiel du 30 octobre
1981)
(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 5 Journal Officiel du 30 octobre
1981)
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 6, art. 10, art. 20 Journal
Officiel du 12 septembre 1986)
(Loi n° 89-548 du 2 août 1989 art. 3, art. 14 Journal Officiel du 8
août 1989)
(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 18 Journal Officiel du 29 août
1993)
(Loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 1er
janvier 1994)
L'expulsion peut être prononcée :
a) En cas d'urgence absolue, par dérogation à l'article 24 ;
b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de
l'état ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25.
En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité
impérieuse pour la sûreté de l'état ou la sécurité publique,
l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 24 et 25.
Les procédures prévues par le présent article ne peuvent être
appliquées à l'étranger mineur de dix-huit ans.
Chapitre 5 bis
Dispositions communes à la reconduite à la frontière et à
l'expulsion
Article 26 bis
(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 5 Journal Officiel du 30 octobre
1981)
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 11, art. 12, art. 20 Journal
Officiel du 12 septembre 1986)
(Loi n° 89-548 du 2 août 1989 art. 3 Journal Officiel du 8 août 1989)
(Loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 art. 2 Journal Officiel du 12 janvier
1990 en vigueur le 1er février 1990)
(Loi n° 92-190 du 26 février 1992 art. 6 Journal Officiel du 29
février 1992)
(Loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 art 3 Journal Officiel du 1er
janvier 1994)
(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er
janvier 1994)
(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 17 Journal Officiel du 12 mai 1998)
L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté
d'office par l'administration. Il en est de même de l'arrêté de
reconduite à la frontière qui n'a pas été contesté devant le
président du tribunal administratif ou son délégué dans le délai
prévu à l'article 22 bis de la présente ordonnance ou qui n'a pas
fait l'objet d'une annulation en première instance ou en appel dans les
conditions fixées au même article.
Lorsqu'un étranger non ressortissant d'un état membre de la
Communauté européenne a fait l'objet d'un signalement aux fins de
non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des
autres états parties à la convention signée à Schengen le 19 juin
1990 et qu'il se trouve irrégulièrement sur le territoire
métropolitain, le représentant de l'état dans le département et, à
Paris, le préfet de police peuvent décider qu'il sera d'office
reconduit à la frontière.
Article 27
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 11, art. 13, art. 20 Journal
Officiel du 12 septembre 1986)
(Loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 art. 24 Journal Officiel du 1er
janvier 1992)
(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 18 Journal Officiel du 12 mai 1998)
Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire
à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'un arrêté
d'expulsion ou d'une mesure de reconduite à la frontière ou qui,
expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire, aura
pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire national, sera
puni d'une peine de six mois à trois ans d'emprisonnement .
La même peine sera applicable à tout étranger qui n'aura pas
présenté à l'autorité administrative compétente les documents de
voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au
premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, n'aura pas communiqué
les renseignements permettant cette exécution ou aura communiqué des
renseignements inexacts sur son identité .
Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre du condamné
l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas dix ans.
L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du
condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine
d'emprisonnement.
Article 27 bis
(inséré par Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 19 Journal Officiel
du 29 août 1993)
L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être
reconduit à la frontière est éloigné :
1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office
français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des
recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a
pas encore été statué sur sa demande d'asile ;
2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage
en cours de validité ;
3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement
admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il
établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est
exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950.
Article 27 ter
(inséré par Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 19 Journal Officiel
du 29 août 1993)
La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte
de la mesure d'éloignement elle-même.
Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif
d'exécution, dans les conditions prévues au II de l'article 22 bis,
que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même
temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière
que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter.
Article 28
(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 6 Journal Officiel du 30 octobre
1981)
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 11, art. 14, art. 20 Journal
Officiel du 12 septembre 1986)
(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 20 Journal Officiel du 29 août
1993)
(Loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 art. 4 Journal Officiel du 1er
janvier 1994)
(Décret n° 97-24 du 13 janvier 1997 art. 1 III Journal Officiel du 16
janvier 1997)
(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 19 Journal Officiel du 12 mai 1998)
L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être
reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité
de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni
regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par
dérogation à l'article 35 bis, être astreint à résider dans les
lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter
périodiquement aux services de police et de gendarmerie.
La même mesure peut, en cas d'urgence absolue et de nécessité
impérieuse pour la sûreté de l'état ou la sécurité publique être
appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition
d'expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois
Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la
résidence qui leur est assignée ou qui, ultérieurement, ont quitté
cette résidence sans autorisation, selon le cas, du ministre de
l'intérieur ou du représentant de l'état dans le département, ou, à
Paris, du préfet de police, sont passibles d'un emprisonnement de six
mois à trois ans .
Article 28 bis
(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 21 Journal Officiel du 29 août
1993)
(Loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 art. 5 Journal Officiel du 1er
janvier 1994)
(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 20 Journal Officiel du 12 mai 1998)
Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une
interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion
présentée après l'expiration du délai de recours administratif que
si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette
disposition ne s'applique pas pendant le temps où le ressortissant
étranger subit en France une peine privative de liberté sans sursis ou
fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en
application de l'article 28.
Chapitre 6
Du regroupement familial
Article 29
(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 23 Journal Officiel du 29 août
1993)
(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 21 Journal Officiel du 12 mai 1998)
I. - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en
France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée
de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par
des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son
droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son
conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le
regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants
mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au
jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du
demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou
déchu de ses droits parentaux. Le regroupement familial peut également
être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et
ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou
l'autre de ces derniers, au titre de l'exercice de l'autorité
parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère dont
la copie devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent
de laisser le mineur venir en France.
Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants
:
1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes
pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes
les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des
prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un
refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance ;
2° Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa
famille en France d'un logement considéré comme normal pour une
famille comparable vivant en France.
Peut être exclu du regroupement familial :
1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait
une menace pour l'ordre public ;
2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement
sanitaire international ;
3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français ;
Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes
désignées aux alinéas précédents. Un regroupement partiel peut
être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants.
"Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par
décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août
1993."
L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui
répond à la définition donnée à l'avant-dernier alinéa de
l'article 15.
"Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par
décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août
1993."
II. - L'autorisation d'entrer sur le territoire dans le cadre de la
procédure du regroupement familial est donnée par le représentant de
l'état dans le département, après vérification par l'Office des
migrations internationales des conditions de ressources et de logement,
et après avis motivé sur ces conditions du maire de la commune de
résidence de l'étranger ou du maire de la commune où il envisage de
s'établir.
Pour s'assurer du respect des conditions de logement, les agents de
l'Office des migrations internationales procèdent à des vérifications
sur place. Ils ne peuvent pénétrer dans le logement qu'après s'être
assurés du consentement, donné par écrit, de son occupant. En cas de
refus de l'occupant, les conditions de logement permettant le
regroupement familial sont réputées non remplies. Lorsque ces
vérifications n'ont pas pu être effectuées parce que le demandeur ne
disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le
regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont
remplies et après que l'Office des migrations internationales a
vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à
laquelle le demandeur en aura la disposition.
A l'issue de cette instruction, l'office communique le dossier au maire
et recueille son avis.
Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois
à compter de la communication du dossier.
Le représentant de l'état dans le département statue sur la demande
dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du
dossier complet de cette demande.
La décision du représentant de l'état dans le département autorisant
l'entrée des membres de la famille sur le territoire national est
caduque si le regroupement n'est pas intervenu dans un délai fixé par
voie réglementaire.
III. - Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le
territoire français au titre du regroupement familial, reçoivent de
plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la
personne qu'ils sont venus rejoindre, dès qu'ils sont astreints à la
détention d'un tel titre.
IV. - En cas de rupture de vie commune, le titre de séjour mentionné
au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant
l'année suivant sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de
renouvellement, s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un
retrait, s'il s'agit d'une carte de résident.
V. - Un décret en Conseil d'état fixe les conditions d'application du
présent article.
Article 30
(inséré par Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 23 Journal Officiel
du 29 août 1993)
Lorsqu'un étranger polygame réside sur le territoire français avec un
premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être
accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé
ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non
plus du regroupement familial.
Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est,
selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant
étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d'un conjoint,
ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre
conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré.
Article 30 bis
(inséré par Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 23 Journal Officiel
du 29 août 1993)
Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au
titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la
délivrance de ce titre, le droit d'exercer toute activité
professionnelle de son choix dans le cadre de la législation en
vigueur.
Chapitre 7
Des demandeurs d'asile
Article 31
(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 24 Journal Officiel du 29 août
1993)
(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 22 Journal Officiel du 12 mai 1998)
I. - Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant
pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de
séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions
internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile
présente cette demande dans les conditions fixées à l'article 10 de
la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée.
Article 32 ter
(inséré par Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 24 Journal Officiel
du 29 août 1993)
L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été
définitivement refusée doit quitter le territoire français, sous
peine de faire l'objet d'une des mesures d'éloignement prévues aux
articles 19 et 22.
Chapitre 8
Dispositions diverses
Article 33
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 6 Journal Officiel du 12
septembre 1986)
(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 22, art. 25 Journal Officiel du
29 août 1993)
(Loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 art. 7 Journal Officiel du 1er
janvier 1994)
(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er
janvier 1994)
(Loi n° 97-396 du 24 avril 1997 art. 12 Journal Officiel du 25 avril
1997)
(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 26 Journal Officiel du 12 mai 1998)
Par dérogation aux dispositions des sixième à neuvième alinéas de
l'article 5, et à celles des articles 5-2, 22, 22 bis et 26 bis,
l'étranger, non ressortissant d'un état membre de la Communauté
européenne, qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer
aux dispositions des premier à quatrième alinéas de l'article 5, et
à celles de l'article 6, peut être remis aux autorités compétentes
de l'état membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son
territoire, ou dont il provient directement, en application des
dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec
les états membres de la Communauté européenne.
L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par
décision écrite et motivée prise par une autorité administrative
définie par décret en Conseil d'état.
Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration,
après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des
observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil
ou toute personne de son choix.
Les mêmes dispositions sont applicables, sous la réserve mentionnée
à l'avant-dernier alinéa de l'article 31 bis, à l'étranger qui
demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions
internationales conclues avec les états membres de la Communauté
européenne, l'examen de cette demande relève de la responsabilité de
l'un de ces états.
Les mêmes dispositions sont également applicables à l'étranger qui,
en provenance du territoire d'un état partie à la convention signée
à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le
territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des
articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou
2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce
territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la
même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité.
Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire
à l'exécution d'une décision prise en application du présent article
ou qui, ayant déféré à cette décision, aura pénétré de nouveau
sans autorisation sur le territoire national sera puni de six mois à
trois ans d'emprisonnement. La juridiction pourra, en outre, prononcer
à l'encontre du condamné l'interdiction du territoire pour une durée
n'excédant pas trois ans. L'interdiction du territoire emporte de plein
droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à
l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
Article 34
(Loi n° 50-399 du 3 avril 1950 Journal Officiel du 4 avril 1950)
(Loi n° 65-526 du 3 juillet 1965 Journal Officiel du 4 juillet 1965)
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20 Journal Officiel du 12
septembre 1986)
(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 22 Journal Officiel du 29 août
1993)
Tout étranger, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient
en raison de son séjour en France, peut acquérir la nationalité
française dans les conditions prévues par le code de la nationalité.
Article 34 bis
(inséré par Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 26 Journal Officiel
du 29 août 1993)
Par dérogation aux dispositions de l'article 47 du code civil, les
autorités chargées de l'application de la présente ordonnance peuvent
demander aux agents diplomatiques ou consulaires français la
légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger
en cas de doute sur l'authenticité de ce document.
Article 35
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20 Journal Officiel du 12
septembre 1986)
(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 22 Journal Officiel du 29 août
1993)
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente
ordonnance, notamment le décret du 2 mai 1938 sur la police des
étrangers et les articles 1er à 9 du décret du 12 novembre 1938
relatif à la situation et à la police des étrangers.
Article 35 bis
(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 7 Journal Officiel du 30 octobre
1981)
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 15, art. 20 Journal Officiel
du 12 septembre 1986)
(Loi n° 89-548 du 2 août 1989 art. 16 Journal Officiel du 8 août
1989)
(Loi n° 92-625 du 6 juillet 1992 art. 2 Journal Officiel du 9 juillet
1992)
(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 22, art. 27 Journal Officiel du
29 août 1993)
(Loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 art. 8 Journal Officiel du 1er
janvier 1994)
(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er
janvier 1994)
(Loi n° 97-396 du 24 avril 1997 art. 13 Journal Officiel du 25 avril
1997)
(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 23 Journal Officiel du 12 mai 1998)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 120 Journal Officiel du 16 juin
2000 en vigueur le 16 juin 2002)
Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite
motivée du représentant de l'état dans le département, dans les
locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le
temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui :
1° Soit, devant être remis aux autorités compétentes d'un état de
la Communauté européenne en application de l'article 33, ne peut
quitter immédiatement le territoire français ;
2° Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter
immédiatement le territoire français ;
3° Soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter
immédiatement le territoire français ;
4° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de maintien au titre de
l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement
dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du
précédent maintien.
Le procureur de la République en est immédiatement informé. Il visite
ces locaux une fois par semestre. Dès cet instant, le représentant de
l'état dans le département tient à la disposition des personnes qui
en font la demande les éléments d'information concernant les dates et
heures du début du maintien de cet étranger en rétention et le lieu
exact de celle-ci.
L'étranger est immédiatement informé de ses droits par
l'intermédiaire d'un interprète s'il ne connaît pas la langue
française.
Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la
décision de maintien, le juge des libertés et de la détention est
saisi ; il lui appartient de statuer par ordonnance, après audition du
représentant de l'administration, si celui-ci dûment convoqué est
présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un,
et après s'être assuré d'après les mentions au registre prévu au
présent article que l'intéressé a été, au moment de la notification
de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé
en état de les faire valoir, sur l'une des mesures suivantes :
1° La prolongation du maintien dans les locaux visés au premier
alinéa ;
2° A titre exceptionnel, lorsque l'étranger dispose de garanties de
représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise
à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout
document justificatif de l'identité en échange d'un récépissé
valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention
de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice, pendant le
temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé
de l'ordonnance.
L'ordonnance de prolongation du maintien court à compter de
l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé au huitième
alinéa.
L'application de ces mesures prend fin au plus tard à l'expiration d'un
délai de cinq jours à compter de l'ordonnance mentionnée ci-dessus .
Ce délai peut être prorogé d'une durée maximale de cinq jours par
ordonnance du juge des libertés et de la détention et dans les formes
indiquées au huitième alinéa, en cas d'urgence absolue et de menace
d'une particulière gravité pour l'ordre public. Il peut l'être aussi
lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte
de la perte ou de la destruction des documents de voyage de
l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de
l'obstruction volontaire faite à son éloignement.
Les ordonnances mentionnées au huitième et au treizième alinéas sont
susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou
son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les
quarante-huit heures, le délai courant à compter de sa saisine ; le
droit d'appel appartient à l'intéressé, au ministère public et au
représentant de l'état dans le département ; ce recours n'est pas
suspensif.
Il est tenu, dans tous les locaux recevant des personnes maintenues au
titre du présent article, un registre mentionnant l'état civil de ces
personnes ainsi que les conditions de leur maintien.
Pendant toute la durée du maintien, le procureur de la République peut
se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se
faire communiquer le registre prévu à l'alinéa précédent.
Dès le début du maintien, l'intéressé peut demander l'assistance
d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire,
communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; il en
est informé au moment de la notification de la décision de maintien ;
mention en est faite sur le registre prévu ci-dessus émargé par
l'intéressé. Il peut, le cas échéant, bénéficier de l'aide
juridictionnelle.
L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et
assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le maintien
de l'étranger, dans les locaux ne relevant pas de l'administration
pénitentiaire, dans les conditions définies au présent article,
pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Quand un délai
de quarante-huit heures s'est écoulé depuis le prononcé de la peine,
il est fait application des dispositions des huitième à dernier
alinéas du présent article.
Article 35 ter
(Loi n° 92-190 du 26 février 1992 art. 7 Journal Officiel du 29
février 1992)
(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 22, art. 28 Journal Officiel du
29 août 1993)
(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er
janvier 1994)
Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non
ressortissant d'un état membre de la Communauté européenne,
l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est
tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du
contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il
a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou,
en cas d'impossibilité, dans l'état qui a délivré le document de
voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être
admis .
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsque
l'entrée en France est refusée à un étranger en transit aérien ou
maritime :
1° Si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de
destination ultérieure refuse de l'embarquer ;
2° Si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée
et l'ont renvoyé en France.
Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, et à compter de cette
décision, les frais de prise en charge de l'étranger non ressortissant
d'un état membre de la Communauté européenne, pendant le délai
nécessaire à son réacheminement, ainsi que les frais de
réacheminement, incombent à l'entreprise de transport qui l'a
débarqué en France.
Les dispositions des premier et cinquième alinéas du présent article
sont applicables à l'entreprise de transport routier exploitant des
liaisons internationales sous la forme de lignes régulières, de
services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics
frontaliers.
Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non
ressortissant de la Communauté européenne, l'entreprise de transport
ferroviaire qui l'a acheminé est tenue, à la requête des autorités
chargées du contrôle des personnes à la frontière, de mettre à la
disposition de ces autorités des places permettant le réacheminement
de cet étranger au-delà de la frontière française.
Les dispositions du cinquième alinéa du présent article sont
applicables à l'entreprise de transport ferroviaire se trouvant dans la
situation visée à l'alinéa précédent.
Article 35 quater
(Loi n° 92-625 du 6 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet
1992)
(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 22 Journal Officiel du 29 août
1993)
(Loi n° 94-1136 du 27 décembre 1994 art. 2 Journal Officiel du 28
décembre 1994)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 49 Journal Officiel du 16 juin
2000 en vigueur le 16 juin 2002)
I. - L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime
ou aérienne et qui soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire
français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être
maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire
ouverte au trafic international et désignée par arrêté, un port ou
un aéroport pendant le temps strictement nécessaire à son départ et,
s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa
demande n'est pas manifestement infondée.
Il est immédiatement informé de ses droits et de ses devoirs, s'il y a
lieu par l'intermédiaire d'un interprète. Mention en est faite sur le
registre mentionné ci-dessous, qui est émargé par l'intéressé.
La zone d'attente est délimitée par le représentant de l'état dans
le département. Elle s'étend des points d'embarquement et de
débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes.
Elle peut inclure, sur l'emprise, ou à proximité, de la gare, du port
ou de l'aéroport, un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux
étrangers concernés des prestations de type hôtelier.
II. - Le maintien en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne
peut excéder quarante-huit heures par une décision écrite et motivée
du chef du service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire
désigné par lui, titulaire au moins du grade d'inspecteur . Cette
décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de
l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de maintien
lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance
du procureur de la République. Elle peut être renouvelée dans les
mêmes conditions et pour la même durée.
L'étranger est libre de quitter à tout moment la zone d'attente pour
toute destination située hors de France. Il peut demander l'assistance
d'un interprète et d'un médecin et communiquer avec un conseil ou
toute personne de son choix.
III. - Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter
de la décision initiale peut être autorisé , par le juge des
libertés et de la détention , pour une durée qui ne peut être
supérieure à huit jours. L'autorité administrative expose dans sa
saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié
ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour
assurer son départ de la zone d'attente. Le juge des libertés et de la
détention statue par ordonnance, après audition de l'intéressé, en
présence de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti.
L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention
qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Il peut également
demander au juge des libertés et de la détention le concours d'un
interprète et la communication de son dossier. Le juge des libertés et
de la détention statue au siège du tribunal de grande instance , sauf
dans les ressorts définis par décret en Conseil d'état. Dans un tel
cas, sous réserve de l'application de l'article 435 du nouveau code de
procédure civile, il statue publiquement dans une salle d'audience
spécialement aménagée sur l'emprise ferroviaire, portuaire ou
aéroportuaire.
L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la
cour d'appel ou son délégué. Celui-ci est saisi sans forme et doit
statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Le droit d'appel
appartient à l'intéressé, au ministère public et au représentant de
l'état dans le département. L'appel n'est pas suspensif.
IV. - A titre exceptionnel, le maintien en zone d'attente au-delà de
douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues par le
III, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée
qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
V. - Pendant toute la durée du maintien en zone d'attente, l'étranger
dispose des droits qui lui sont reconnus au deuxième alinéa du II. Le
procureur de la République ainsi que, à l'issue des quatre premiers
jours, le juge des libertés et de la détention peuvent se rendre sur
place pour vérifier les conditions de ce maintien et se faire
communiquer le registre mentionné au II. Le procureur de la République
visite les zones d'attente au moins une fois par semestre.
Un décret en Conseil d'état détermine les conditions d'accès du
délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou
de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone
d'attente.
VI. - Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du
délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est
autorisé à entrer sur le territoire français sous le couvert d'un
visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté ce
territoire à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une
autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de
carte de séjour.
VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent également à
l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un
aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le
pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les
autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont
renvoyé en France.
VIII. - Si le départ de l'étranger du territoire national ne peut
être réalisé à partir de la gare, du port ou de l'aéroport dont
dépend la zone d'attente dans laquelle il est maintenu, l'étranger
peut être transféré vers toute zone d'attente d'une gare, d'un port
ou d'un aéroport à partir desquels son départ peut effectivement
avoir lieu.
Lorsque la décision de transfert doit intervenir dans le délai de
quatre jours à compter de la décision initiale de maintien en zone
d'attente, elle est prise dans les conditions prévues au II du présent
article.
Lorsque le transfert est envisagé après le délai de quatre jours à
compter de la décision initiale de maintien, l'autorité administrative
en informe le juge des libertés et de la détention au moment où elle
les saisit dans les conditions prévues aux III et IV du présent
article.
Dans les cas où la prolongation ou le renouvellement du maintien en
zone d'attente ont été accordés, l'autorité administrative informe
le juge des libertés et de la détention ainsi que le procureur de la
République de la nécessité de transférer l'étranger dans une autre
zone d'attente et procède à ce transfert.
La prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente ne
sont pas interrompus par le transfert de l'étranger dans une autre zone
d'attente.
L'autorité administrative avise immédiatement de l'arrivée de
l'étranger dans la nouvelle zone d'attente le juge des libertés et de
la détention et le procureur de la République du ressort de cette
zone.
Article 35 quinquies
(inséré par Loi n° 94-1136 du 27 décembre 1994 art. 3 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
Sont matériellement distincts et séparés les locaux qui ne relèvent
pas de l'administration pénitentiaire et qui sont soit des zones
d'attente, soit des zones de rétention.
Article 36
(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 29 Journal Officiel du 29 août
1993)
(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er
janvier 1994)
(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 26 Journal Officiel du 12 mai 1998)
Tout étranger résidant en France, quelle que soit la nature de son
titre de séjour, peut quitter librement le territoire national.
Chapitre 9
Dispositions transitoires
Article 37
(inséré par Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 30 Journal
Officiel du 29 août 1993)
Les dispositions sur le retrait des titres de séjour prévus à
l'article 15 bis, au dernier alinéa du IV de l'article 29 et au
deuxième alinéa de l'article 30, dans leur rédaction issue de la loi
n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration
et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en
France, ne sont applicables qu'à des étrangers ayant reçu un titre de
séjour après l'entrée en vigueur de cette loi.
Article 40
(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 30 Journal Officiel du 29 août
1993)
(Loi n° 97-396 du 24 avril 1997 art. 15 Journal Officiel du 25 avril 1997)
(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 24, 25 Journal Officiel du 12 mai 1998)
I. - Pour l'application de l'article 22, sont applicables dans les
départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et
la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, pendant cinq
ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-349 du 11 mai
1998 précitée, les dispositions suivantes :
Si l'autorité consulaire le demande, la mesure de reconduite à la
frontière ne peut être mise à exécution avant l'expiration du délai
d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'étranger
qui a fait l'objet d'une mesure administrative de reconduite à la
frontière et qui défère cet acte au tribunal administratif peut
assortir son recours d'une demande de sursis à exécution.
II. - En conséquence, l'article 22 bis n'est pas applicable dans ces
départements et cette collectivité territoriale pendant cette
période.
III. - A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-349 du 11 mai
1998 précitée, les dispositions du présent article ne sont
applicables que dans le département de la Guyane et dans la commune de
Saint-Martin (Guadeloupe).
|